10. Le médecin vétérinaire doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile. Il ne doit pas l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un client ou d’une autre personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part. Il lui est interdit de prévoir, dans un contrat de services professionnels, une clause excluant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour, de la même façon, exclure ou limiter sa responsabilité.
Il doit par ailleurs informer dès que possible son client de tout incident, accident ou complication susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur l’état de santé d’un animal ou d’une population d’animaux.
D. 1149-93, a. 10; D. 364-2008, a. 9.